Texte publié au Journal officiel
1. Il est ajouté un article 13 bis à l'arrêté du 2 août 2001 susvisé ainsi rédigé :
2. « Art. 13 bis.-Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les épreuves écrites comprennent :
3. 1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).
4. Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.
5. Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.
6. 2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 2 août 2001
Divisions : Art. 13 bis