Arrêté du 4 mars 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 octobre 2010.

TexteArrêté du 4 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR
IdentifiantLEGIARTI000022930989
Texte parentLEGITEXT000020349012
Référencearticle 3 de l'arrêté du 4 mars 2009 (version du 18 octobre 2010)Légifrance →

1. Le conseil de l'enseignement militaire supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

2. Le président fixe l'ordre du jour des réunions et peut faire appel à toute personne susceptible, en raison de ses compétences, d'éclairer le conseil sur cet ordre du jour. Dans ce cadre, les directeurs des organismes de formation de l'enseignement militaire supérieur peuvent être invités à y participer.

3. Le conseil peut également se réunir à la demande de l'un des chefs d'état-major d'armée, du directeur général de la gendarmerie nationale, de l'un des directeurs centraux des services interarmées, du délégué général pour l'armement ou du directeur des affaires juridiques concernant la justice militaire.

4. Le directeur de l'enseignement militaire supérieur y rend compte de la mise en œuvre de la politique générale de l'enseignement militaire supérieur et propose les éventuels aménagements de cette politique pour améliorer la cohérence d'ensemble et la réponse aux besoins de l'état-major des armées, des états-majors d'armée, de la direction générale de la gendarmerie nationale, des directions centrales des services interarmées, de la direction générale de l'armement et de la direction des affaires juridiques concernant la justice militaire.

5. Après avoir recueilli l'avis des membres du conseil de l'enseignement militaire supérieur, le président décide des objectifs généraux de l'enseignement militaire supérieur, en termes d'enseignement, de recherche, de rayonnement et de documentation ainsi que des ressources à y consacrer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022930989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.