LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 · Article

Article 88

Article en vigueur depuis le 8 mars 2009.

TexteLOI n° 2009-258 du 5 mars 2009
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020353651
Texte parentLEGITEXT000020353504
Référencearticle 88 de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 (version du 8 mars 2009)Légifrance →

1. I. ― Sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée dans sa rédaction issue de la présente loi, les mandats en cours des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2. II. ― Pour compléter le conseil d'administration de chacune des sociétés France Télévisions et Radio France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme une personnalité qualifiée.

3. III. ― Jusqu'à la mise en place du nouveau conseil d'administration dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration de la société Radio France Internationale délibère valablement dans sa composition antérieure à la publication de la présente loi.

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