1. Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l'article 55 et de son décret d'application, et sur les éventuels obstacles au développement de services innovants qu'ils pourraient représenter.
LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 · Article
Article 94
Article en vigueur depuis le 8 mars 2009.
TexteLOI n° 2009-258 du 5 mars 2009
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020353671
Texte parentLEGITEXT000020353504
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.