Décret n°2009-263 du 6 mars 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2009-263 du 6 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000050813827
Texte parentLEGITEXT000020353785
Référencearticle 5 du décret n°2009-263 du 6 mars 2009 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. L'exploitant procède périodiquement au réexamen de la sûreté de l'installation, conformément au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, en prenant en compte les meilleures pratiques internationales, compte tenu de la configuration de l'installation à la date du réexamen.

2. A cet effet, l'exploitant adresse aux ministres chargés de la sûreté nucléaire et à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport comportant les conclusions de ce réexamen et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son installation ainsi qu'une mise à jour du rapport de sûreté, des règles générales de surveillance et d'entretien et du plan d'urgence interne.

3. L'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté dans un délai de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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