1. La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle.
Arrêté du 26 juin 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 9 mars 2009.
TexteArrêté du 26 juin 2008
RattachementCHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000020353869
Texte parentLEGITEXT000020353845
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