Article en vigueur depuis le 8 mars 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020353929
Texte parentLEGITEXT000020353908
Référencearticle 14 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 8 mars 2009)Légifrance →
1. L'épreuve orale d'aptitude générale consiste en un entretien qui a lieu devant le jury.
2. Cette épreuve a pour but :
3. ― d'évaluer les connaissances générales du candidat ;
4. ― de permettre d'apprécier les motivations, les aptitudes, la capacité d'argumentation, le sens de la communication, les connaissances maritimes et la façon dont se projette le candidat dans les fonctions visées notamment quant à sa capacité à assumer les responsabilités d'officier.
5. Cette épreuve se décompose en :
6. ― un exposé de dix minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de vingt minutes. Il peut être interrompu au cours de cet exposé ;
7. ― une discussion avec le jury d'une durée de l'ordre de trente minutes.
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