Arrêté du 3 mars 2009 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 8 mars 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020353931
Texte parentLEGITEXT000020353908
Référencearticle 15 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 8 mars 2009)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'anglais comprend deux exercices répartis sur une heure :

2. Durant les quarante premières minutes :

3. ― le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum trois fois, d'un texte enregistré en anglais, d'une durée de trois minutes environ ; il en effectue un résumé oral en anglais ;

4. ― le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de la presse anglaise rédigé en anglais.

5. Les vingt dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en :

6. ― la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat ; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;

7. ― un compte rendu en anglais de cet article ;

8. ― un commentaire ou une analyse critique en anglais de cet article ;

9. ― une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.

10. La connaissance de l'anglais doit être générale et aussi approfondie que possible : lecture, traduction, conversation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020353931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.