Article en vigueur depuis le 8 mars 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020353957
Texte parentLEGITEXT000020353908
Référencearticle 20 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 8 mars 2009)Légifrance →
1. Les notes attribuées aux candidats à l'issue des épreuves d'admission et leur rang de classement ainsi que le nombre total de points du dernier admis leur sont communiqués à l'issue du concours.
2. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note d'épreuve orale d'aptitude générale, ensuite, par la note de synthèse, par la note d'anglais et s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune.
3. Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves, dûment attestée par le candidat.
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