Arrêté du 3 mars 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 22 février 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000051283003
Texte parentLEGITEXT000020353908
Référencearticle 23 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale ou la formation pour laquelle il est désigné à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

2. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051283003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.