Article en vigueur depuis le 22 février 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000051283003
Texte parentLEGITEXT000020353908
Référencearticle 23 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 22 février 2025)Légifrance →
1. Les candidats renonçant à leur admission doivent en informer dans les plus brefs délais le service de recrutement de la marine (bureau officiers) par courrier. Sauf décision particulière du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'Ecole navale ou la formation pour laquelle il est désigné à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
2. Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense ( directeur du personnel de la marine), être reporté d'une année sur l'autre.
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