Arrêté du 3 mars 2009 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 22 février 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000051283015
Texte parentLEGITEXT000020353908
Référencearticle 6 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 22 février 2025)Légifrance →

1. 1° La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel de la marine qui :

2. ― convoque les candidats, qui en ont fait la demande, devant la commission médicale supérieure désignée par ses soins et composée d'un médecin en chef ou d'un médecin général, président, et de trois médecins des armées dont le médecin-chef de l'Ecole navale ;

3. ― organise le déroulement général des concours ;

4. ― rassemble les propositions faites par le jury ;

5. ― procède à la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

6. 2° Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers, les officiers mariniers et, éventuellement, le personnel civil chargés de la surveillance de l'épreuve écrite de synthèse est placée sous la présidence d'un officier ou d'un officier marinier supérieur pour les centres d'examen n'ayant pas d'officier. Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formation à la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051283015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.