Arrêté du 3 mars 2009 · Article

Annexe I

Article en vigueur depuis le 8 mars 2009, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteArrêté du 3 mars 2009
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000020353915
Texte parentLEGITEXT000020353908
RéférenceAnnexe I de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 8 mars 2009)Légifrance →

1. ANNEXE I

2. LISTE DES DIPLÔMES OU TITRES PERMETTANT DE CONCOURIR POUR L'ADMISSION SUR TITRES EN DEUXIÈME ET TROISIÈME ANNÉE À L'ECOLE NAVALE ET POUR L'ADMISSION SUR TITRES AUX FORMATIONS D'ACCÈS AU CORPS DES OFFICIERS SPÉCIALISÉS DE LA MARINE

3. 1° Sont autorisés à concourir pour l'admission à l'Ecole navale au titre du b du 1° de l'article 4 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine les titulaires :

4. ― d'un diplôme scientifique validant la fin de première année de master ;

5. ― d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master, dans le domaine scientifique ;

6. ― d'un certificat de fin de scolarité de deuxième année d'un établissement habilité à délivrer un titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation.

7. 2° Sont autorisés à concourir pour l'admission sur titres en troisième année à l'Ecole navale au titre du c du 1° de l'article 4 et pour l'admission sur titres aux formation d'accès au corps des officiers spécialisés de la marine au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 précité les titulaires :

8. ― d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement habilité en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation ou d'un titre ou diplôme conférant le grade de master prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ;

9. ― d'un titre ou diplôme délivré par une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et préparant à des emplois de niveau 1 (niveau 1 : personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise) ;

10. ― du diplôme d'études supérieures de la marine marchande pour l'admission en troisième année à l'Ecole navale ou du brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime pour l'accès au corps des officiers spécialisés de la marine.

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