Décret n°2009-271 du 9 janvier 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-271 du 9 janvier 2009
IdentifiantLEGIARTI000020372180
Texte parentLEGITEXT000020372176
Référencearticle 1 du décret n°2009-271 du 9 janvier 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 1° et le premier alinéa du 2 de l'article 5 du décret du 11 mai 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 1° Pour 75 % des postes à pourvoir, par concours sur titres interne complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux fonctionnaires ou agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et qui ont la qualité de :

3. « a) Assistants socio-éducatifs ;

4. « b) Conseillers en économie sociale et familiale ;

5. « c) Educateurs techniques spécialisés ;

6. « d) Educateurs de jeunes enfants ;

7. « e) Animateurs s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (DEJEPS), spécialité " animation socio-éducative ou culturelle ”, mention " animation sociale ”.

8. « Pour être candidat, l'agent doit justifier au 1er janvier de l'année du concours d'au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou fonctions précités, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

9. « 2° Pour 25 % des postes à pourvoir, par concours sur titres externe complété par une épreuve orale d'admission ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres mentionnés ci-après :

10. « a) Diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps d'assistants socio-éducatifs, de conseillers en économie sociale et familiale, d'éducateurs techniques spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants ;

11. « b) Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports (DEJEPS), spécialité " animation socio-éducative ou culturelle ”, mention " animation sociale ”. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 : art. 5

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020372180, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.