1. Les candidats au concours externe font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, le groupe qu'ils ont choisi pour l'épreuve orale d'admission n° 2 prévue par l'arrêté du 28 juillet 1995 susvisé.
Arrêté du 24 février 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mars 2009.
TexteArrêté du 24 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020372258
Texte parentLEGITEXT000020372253
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