Arrêté du 24 février 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 avril 2009.

TexteArrêté du 24 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000020494776
Texte parentLEGITEXT000020372253
Référencearticle 3 de l'arrêté du 24 février 2009 (version du 9 avril 2009)Légifrance →

1. Pour chacun des concours, le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la composition du jury qui est présidé par un agent appartenant à l'un des corps suivants :

2. - magistrat de l'ordre judiciaire ;

3. - administrateur civil ;

4. - greffier en chef des services judiciaires ;

5. - directeur des services pénitentiaires ;

6. - directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;

7. - attaché d'administration.

8. Les autres membres du jury sont choisis parmi des fonctionnaires du ministère de la justice de catégorie A ou du grade sommital de la catégorie B de telle sorte que le secrétariat général, la direction des services judiciaires, la direction de l'administration pénitentiaire et la direction de la protection judiciaire de la jeunesse soient représentés.

9. Le cas échéant, des membres de jury peuvent être recrutés parmi des fonctionnaires d'autres administrations que le ministère de la justice.

10. L'arrêté désigne le membre du jury appartenant à l'un des corps visés dans le premier alinéa, assurant la vice-présidence, susceptible de remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020494776, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.