1. Les matériaux homogènes utilisés dans les équipements électriques et électroniques mentionnés à l'article R. 543-175 du code de l'environnement et mis sur le marché à compter du 1er juillet 2006 ne contiennent pas plus de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE), et pas plus de 0,01 % en poids de cadmium.
Arrêté du 25 novembre 2005 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 avril 2011.
TexteArrêté du 25 novembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000023816167
Texte parentLEGITEXT000020372439
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