Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 13 mars 2009.

TexteDécret n°2009-279 du 11 mars 2009
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
IdentifiantLEGIARTI000020379109
Texte parentLEGITEXT000020379071
Référencearticle 12 du décret n°2009-279 du 11 mars 2009 (version du 13 mars 2009)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat et les membres mentionnés aux 5° et 6° de l'article 10 sont nommés ou élus pour trois ans.

2. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat.

3. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 10, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020379109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.