Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 13 mars 2009.

TexteDécret n°2009-279 du 11 mars 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020379132
Texte parentLEGITEXT000020379071
Référencearticle 26 du décret n°2009-279 du 11 mars 2009 (version du 13 mars 2009)Légifrance →

1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 4° de l'article 10 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.

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