Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 13 mars 2009.

TexteDécret n°2009-279 du 11 mars 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020379136
Texte parentLEGITEXT000020379071
Référencearticle 30 du décret n°2009-279 du 11 mars 2009 (version du 13 mars 2009)Légifrance →

1. Les biens mobiliers appartenant à l'Etat autres que les collections mentionnées à l'article 2 et ceux à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Réunion des musées nationaux acquis pour le Musée national du château de Fontainebleau, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit.

2. La même disposition s'applique aux biens immobiliers et mobiliers du Centre des monuments nationaux acquis pour le domaine de Fontainebleau.

3. Le transfert des biens est constaté par des conventions passées entre l'établissement public, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou le Centre des monuments nationaux, selon l'origine des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020379136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.