Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 13 mars 2009.

TexteDécret n°2009-279 du 11 mars 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020379140
Texte parentLEGITEXT000020379071
Référencearticle 31 du décret n°2009-279 du 11 mars 2009 (version du 13 mars 2009)Légifrance →

1. L'établissement est substitué à l'Etat, à la Réunion des musées nationaux et au Centre des monuments nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. Cette substitution ne s'opère pas pour les droits et obligations résultant des contrats passés par la Réunion des musées nationaux dans le cadre de ses activités éditoriales et commerciales.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 29 et 30, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition pour les immeubles mentionnés à l'article 29, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 30.

3. L'Etat conserve jusqu'à leur achèvement la maîtrise d'ouvrage des opérations ou parties d'opération dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

4. A titre transitoire, pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur du présent décret, avant que l'établissement ne procède à la désignation d'un délégataire ou d'un concessionnaire, la gestion de la boutique demeure confiée à la Réunion des musées nationaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020379140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.