Décret n°2009-279 du 11 mars 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 août 2022.

TexteDécret n°2009-279 du 11 mars 2009
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000046148310
Texte parentLEGITEXT000020379071
Référencearticle 8 du décret n°2009-279 du 11 mars 2009 (version du 6 août 2022)Légifrance →

1. L'établissement assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux afférents à ces immeubles et supporte les coûts correspondants.

2. Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux d'aménagement, d'entretien, de réparations et de restauration des immeubles mentionnés à l'alinéa précédent qui lui est soumis par un comité composé notamment du président de l'établissement public, du chef du service des musées de France, du chef du service du patrimoine ainsi que du directeur du patrimoine et des collections et de l'administrateur général de l'établissement ou de leurs représentants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046148310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.