1. I. − Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
2. 1° “ tribunal judiciaire ” par : “ tribunal de première instance ” ;
3. 2° “ cour ” ou “ cour d'appel ” par : “ tribunal supérieur d'appel ” ;
4. 3° “ juge du tribunal judiciaire ” par : “ président du tribunal de première instance ou son délégué ” ;
5. 4° “ premier président de la cour d'appel ” par : “ président du tribunal supérieur d'appel ” ;
6. 5° “ procureur de la République ” par : “ procureur de la République près le tribunal de première instance ” ;
7. 6° “ procureur général ” par : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ”.
8. II. − Pour l'application du présent décret à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
9. 1° " cour " ou " cour d'appel " par : " chambre d'appel " ;
10. 2° " premier président de la cour d'appel " par : " président de la chambre d'appel " ;
11. 3° " procureur général " par : " procureur de la République près la chambre d'appel ".