1. A l'expiration du délai de cinq ans, la liste est intégralement renouvelée. Les personnes concernées déposent une nouvelle demande. Celle-ci est instruite conformément aux dispositions des articles 4 et 5.
Décret n°2009-285
du 12 mars 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 mars 2009.
TexteDécret n°2009-285
du 12 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : LISTE DES ENQUETEURS SOCIAUX
IdentifiantLEGIARTI000020381837
Texte parentLEGITEXT000020381825
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