Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 mars 2009.

TexteDécret n°2009-285 du 12 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : LISTE DES ENQUETEURS SOCIAUX
IdentifiantLEGIARTI000020381839
Texte parentLEGITEXT000020381825
Référencearticle 7 du décret n°2009-285 du 12 mars 2009 (version du 15 mars 2009)Légifrance →

1. La radiation d'un enquêteur social peut être prononcée par l'assemblée générale de la cour d'appel à la demande de l'intéressé ou à l'initiative du premier président ou du procureur général, dès lors que l'une des conditions prévues aux articles 2 et 3 cesse d'être remplie ou que l'enquêteur n'a pas agi avec la diligence nécessaire.

2. En cas d'urgence, le premier président peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'enquêteur pour une durée qui ne peut excéder trois mois.

3. Un extrait de la décision de retrait ou de radiation, ne comportant que la mention de la mesure prise, est annexé à la liste annuelle tenue à la disposition du public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020381839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.