Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 mars 2009.

TexteDécret n°2009-285 du 12 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : LISTE DES ENQUETEURS SOCIAUX
IdentifiantLEGIARTI000020381851
Texte parentLEGITEXT000020381825
Référencearticle 8 du décret n°2009-285 du 12 mars 2009 (version du 15 mars 2009)Légifrance →

1. Les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation prises sur le fondement des articles 5, 6 et 7 sont motivées. Sauf le cas où elles interviennent à la demande de l'intéressé, celui-ci est mis en mesure de présenter ses observations. Ces décisions sont notifiées à l'intéressé.

2. La décision de refus d'inscription ou de radiation ne peut donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation dans un délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe. Le délai court, à l'égard du procureur général, du jour de la notification du procès-verbal établissant la liste des enquêteurs sociaux et, à l'égard de l'enquêteur social, du jour de la notification de la décision. Le recours à l'encontre des décisions de retrait ou de radiation est suspensif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020381851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.