Décret n°2009-287 du 13 mars 2009 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-287 du 13 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020382012
Texte parentLEGITEXT000020382007
Référencearticle 1 du décret n°2009-287 du 13 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 2 du décret du 27 mars 1951 susvisé, sont insérés les articles 2-1 à 2-3 ainsi rédigés :

2. « Art. 2-1.-Le professionnel ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions posées par le I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée est dispensé de l'obligation de détention de la carte professionnelle de courtier en vins et spiritueux et de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article 4 du présent décret.

3. « Art. 2-2.-I. ― Le professionnel ressortissant de l'un des Etats mentionnés à l'article 2-1 qui souhaite exercer, de façon permanente, l'activité de courtier en vins et spiritueux obtient la délivrance de la carte professionnelle dès lors qu'il satisfait aux deux conditions suivantes :

4. « ― remplir les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée ;

5. « ― avoir exercé l'activité pendant deux années consécutives.

6. « II. ― A défaut, le professionnel mentionné au I obtient la délivrance de la carte professionnelle dès lors qu'il remplit les conditions fixées aux 1° à 5° de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1949 susvisée et qu'il est titulaire :

7. « ― d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui est prescrit par l'un de ces Etats lorsque ce dernier réglemente l'accès ou l'exercice de cette même activité sur son territoire ; ou

8. « ― d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation qui atteste la préparation du titulaire à l'exercice de l'activité, lorsque cette attestation ou ce titre ont été obtenus dans un Etat qui ne réglemente pas l'activité.

9. « L'attestation de compétences doit avoir été délivrée par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans cet Etat, sur la base d'une formation, d'un examen spécifique sans formation préalable ou de l'exercice à temps plein de l'activité dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.

10. « III. ― Le II s'applique également au titulaire de diplômes, titres ou certificats permettant l'exercice de l'activité de courtier en vins et spiritueux acquis dans un pays tiers et admis en équivalence par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui a en outre exercé l'activité pendant trois ans au moins dans l'Etat qui a admis l'équivalence.

11. « IV. ― La liste des pièces à produire à l'appui de la demande de carte est fixée par un arrêté du ministre chargé du commerce.

12. « Le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie délivre la carte professionnelle à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète.

13. « Art. 2-3.-Les attestations requises pour l'exercice de l'activité de courtier en vins et spiritueux dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont délivrées par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie aux personnes ayant exercé cette activité en France. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 51-372 du 27 mars 1951 : art. 2-1, art. 2-2, art. 2-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020382012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.