1. Le secrétaire général assiste le ministre dans la définition des politiques et la conduite des affaires. Outre les missions qui lui sont confiées par le décret du 2 novembre 1976 susvisé, il a autorité, au nom du ministre, sur l'ensemble des services du ministère. Il préside le conseil de direction. Il est secondé dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint.
Décret n°2009-291 du 16 mars 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2009 au 1er mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-291 du 16 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020399170
Texte parentLEGITEXT000020399148
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