Décret n°2009-291 du 16 mars 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2009 au 1er mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-291 du 16 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020399172
Texte parentLEGITEXT000020399148
Référencearticle 3 du décret n°2009-291 du 16 mars 2009 (version du 18 mars 2009)Légifrance →

1. I. ― Le protocole, dirigé par le chef du protocole, introducteur des ambassadeurs, assure le protocole du Président de la République, du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères.

2. Il veille à l'application en France des privilèges, immunités et franchises diplomatiques et consulaires.

3. II. ― L'inspection générale des affaires étrangères est chargée de contrôler le fonctionnement de l'administration centrale, des missions diplomatiques et des postes consulaires. Elle exerce les attributions prévues par le décret du 2 novembre 1979 susvisé.

4. III. ― La direction de la prospective prépare les décisions du ministre par l'analyse des évolutions à moyen et long terme des relations internationales et des questions qui les influencent, notamment religieuses, migratoires et démographiques.

5. Elle fait appel, le cas échéant, à des organismes publics ou privés et à des personnes choisies pour leurs compétences. Elle participe à l'orientation des activités des instituts français de recherche à l'étranger et leur valorisation.

6. IV. ― Le centre de crise est chargé de la veille, de l'anticipation, de l'alerte et de la gestion des crises se déroulant à l'étranger et nécessitant soit une réaction à un événement menaçant la sécurité des ressortissants français à l'étranger, soit une action humanitaire d'urgence.

7. Il est compétent à l'égard de la sécurité des Français établis ou de passage à l'étranger. Il traite notamment les questions relatives aux décès, aux disparitions inquiétantes et aux prises en otage de Français à l'étranger.

8. Il coordonne l'action des départements ministériels en matière de sécurité des Français à l'étranger, ainsi que la réponse de l'Etat pour les opérations d'aide humanitaire d'urgence décidées par le Gouvernement. Dans les domaines de sa compétence, il assure les relations avec les autres acteurs de l'aide humanitaire internationale.

9. Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'action humanitaire d'urgence.

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