Décret n°2009-291 du 16 mars 2009 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 18 mars 2009 au 1er mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-291 du 16 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020399176
Texte parentLEGITEXT000020399148
Référencearticle 6 du décret n°2009-291 du 16 mars 2009 (version du 18 mars 2009)Légifrance →

1. La direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats définit et met en œuvre, en liaison avec les administrations concernées, l'action de la France dans les domaines économiques et sociétaux à l'égard des organisations internationales et des organisations intergouvernementales à vocation mondiale. Elle participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de la coopération internationale dans le secteur de la gouvernance.

2. Elle suit les questions économiques et financières internationales. Elle contribue, pour le compte du ministre des affaires étrangères, à la définition des politiques relatives aux biens publics mondiaux. Elle participe à la politique d'attractivité du territoire français et contribue aux politiques de soutien des entreprises françaises à l'étranger ainsi qu'au développement de la coopération universitaire et scientifique, et notamment de la promotion de la venue des étudiants et des chercheurs étrangers en France. Elle développe l'action culturelle et artistique extérieure, ainsi que l'enseignement du français à l'étranger. A ce titre, elle assure la tutelle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Elle concourt à la définition et à la mise en œuvre des actions de coopération conduites par le Gouvernement en matière de francophonie. Elle mobilise les réseaux de l'Etat à l'étranger sur les enjeux globaux.

3. Elle assume la responsabilité des programmes budgétaires relatifs à la coopération internationale et au développement arrêtés dans les lois de finances et relevant du ministère des affaires étrangères. Elle assure, pour le compte de ce ministère, le secrétariat conjoint du comité interministériel de la coopération internationale et du développement. Elle exerce, pour le compte du ministre des affaires étrangères, la tutelle sur les opérateurs de la coopération internationale française et élabore les politiques et stratégies des opérateurs de l'aide publique au développement, en particulier l'Agence française de développement.

4. Elle assure le suivi de l'action internationale des organisations non gouvernementales. Elle soutient l'action des collectivités territoriales dans le cadre de la coopération décentralisée.

5. Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats est assisté dans ses fonctions par un directeur général adjoint.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020399176, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.