Arrêté du 9 mars 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mars 2009.

TexteArrêté du 9 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020400006
Texte parentLEGITEXT000020400004
Référencearticle 2 de l'arrêté du 9 mars 2009 (version du 18 mars 2009)Légifrance →

1. Pour l'application, à compter du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, des dispositions de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé :

2. a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

3. 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 328 € et 490 € ;

4. 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 491 € et 733 € ;

5. 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 734 € et 980 € ;

6. 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 981 €.

7. b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 328 € s'élève à 38 €.

8. c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 470 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020400006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.