1. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Rosé des Riceys », le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 1971 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation.
Arrêté du 3 mars 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 mars 2009.
TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020400051
Texte parentLEGITEXT000020400031
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