Référencearticle 3 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 18 mars 2009)Légifrance →
1. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois » :
2. ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 7 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;
3. ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 21 août 1974 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.
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