Arrêté du 3 mars 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mars 2009.

TexteArrêté du 3 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020400048
Texte parentLEGITEXT000020400031
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 18 mars 2009)Légifrance →

1. Pour l'appellation d'origine contrôlée « Champagne » :

2. ― pour les vins blancs, le pourcentage minimum de « rebêches » prévu au sixième alinéa de l'article 6 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 1 % de la quantité de moût débourbé à laquelle s'applique l'appellation ;

3. ― pour les vins rouges et rosés, le pourcentage minimum de « vins de presse » prévu au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 susvisé est fixé, pour la récolte 2008, à 7 % de la quantité de vin produite à laquelle s'applique l'appellation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020400048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.