Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 18 mars 2009)Légifrance →
1. A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
2. 1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur leurs titres et travaux :
3. ― un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus ;
4. ― un exemplaire des travaux, ouvrages et articles. Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils sont accompagnés d'une traduction en langue française ;
5. ― une copie du rapport de soutenance de thèse.
6. 2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle et de la note visées au paragraphe e de l'article 5 ci-dessus et une copie du rapport de soutenance de thèse.
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