Référencearticle 1 du décret n°2009-290 du 13 mars 2009 (version du 16 mars 2009)Légifrance →
1. L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :
COLLECTIVITÉ
TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire
La Réunion
35 %
Mayotte
35 %
Saint-Pierre-et-Miquelon
40 %
Nouvelle-Calédonie
75 %
Wallis-et-Futuna
75 %
Polynésie française
75 %
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