Décret n°2009-290 du 13 mars 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

TexteDécret n°2009-290 du 13 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020400252
Texte parentLEGITEXT000020400246
Référencearticle 1 du décret n°2009-290 du 13 mars 2009 (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévue au V de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est égale au pourcentage fixé à l'article 1er du décret du 30 janvier 2009 susvisé, selon les dispositions du tableau reproduit ci-après, appliqué au montant en principal de la pension concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :


COLLECTIVITÉ

TAUX DE L'INDEMNITÉ
temporaire

La Réunion

35 %

Mayotte

35 %

Saint-Pierre-et-Miquelon

40 %

Nouvelle-Calédonie

75 %

Wallis-et-Futuna

75 %

Polynésie française

75 %

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