1. La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.
Décret n°2009-290 du 13 mars 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.
TexteDécret n°2009-290 du 13 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020400256
Texte parentLEGITEXT000020400246
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