1. Les membres du jury et les correcteurs placés sous son autorité et sa responsabilité, les personnes qui proposent les sujets et les surveillants sont rémunérés conformément au titre III du barème en vigueur élaboré par le ministère de l'intérieur en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 modifié susvisé.
Arrêté du 3 mars 2009 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2009 au 8 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2009
RattachementCHAPITRE V : JURY
IdentifiantLEGIARTI000020408181
Texte parentLEGITEXT000020408141
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