1. Les candidats ayant été déclarés admissibles à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi organisé selon les modalités de l'arrêté du 5 septembre 2000 précité sont réputés titulaires par équivalence des unités de valeurs n° 1 et n° 2 définies au présent arrêté. Le bénéfice de cette équivalence est acquis pour trois ans à compter de la date d'admissibilité.
Arrêté du 3 mars 2009 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2009 au 8 avril 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 mars 2009
RattachementCHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020408186
Texte parentLEGITEXT000020408141
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