Arrêté du 3 mars 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2016 au 8 avril 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : CONDITIONS DE PRESENTATION DES CANDIDATS
IdentifiantLEGIARTI000033188407
Texte parentLEGITEXT000020408141
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mars 2009 (version du 19 mars 2016)Légifrance →

1. Les demandes d'inscription à l'intégralité des unités de valeur du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, ou à certaines d'entre elles, doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) au moins deux mois avant la date du début de la session.

2. Toutefois, l'attestation de prévention et secours civiques de niveau 1 peut être adressée au plus tard un mois avant le début de la session.

3. Tout dossier incomplet adressé à la préfecture territorialement compétente, sous la réserve fixée à l'alinéa précédent, sera rejeté.

4. Le préfet, ou le préfet de police dans sa zone de compétence, accuse réception du dépôt de candidature dans les conditions fixées par les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il informe à cette occasion les candidats qui ne remplissent pas les conditions pour présenter l'examen du rejet de leur demande.

5. Il informe les autres candidats au moins trois semaines à l'avance de la date et du lieu de l'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033188407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.