1. Tout titulaire du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi qui souhaite exercer cette profession dans un département autre que celui où il l'exerce déjà doit obtenir une note supérieure ou égale à dix sur vingt, sans note éliminatoire, aux unités de valeur de portée locale (UV3 et UV4).
Arrêté du 3 mars 2009 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 20 mars 2009.
TexteArrêté du 3 mars 2009
RattachementCHAPITRE III : MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN
IdentifiantLEGIARTI000020408172
Texte parentLEGITEXT000020408141
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