1. Le taux de prélèvement du fonds de prévention des risques naturels majeurs sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances est fixé à 12 %.
Arrêté du 4 mars 2009 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 mars 2009.
TexteArrêté du 4 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020414756
Texte parentLEGITEXT000020414752
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