Arrêté du 12 mars 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.

TexteArrêté du 12 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000045416678
Texte parentLEGITEXT000020436999
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 mars 2009 (version du 27 mars 2022)Légifrance →

1. Pour les agents non titulaires, les actes délégués sont les suivants :

2. -conclusion ou renouvellement du contrat ou engagement écrit de recrutement ;

3. -décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;

4. -acceptation des démissions ;

5. -licenciement ;

6. -licenciement des agents en état d'incapacité de travail permanente ou définitivement inaptes à exercer leurs fonctions ;

7. -autorisation des cumuls d'activités ;

8. -autorisation d'exercer en télétravail ;

9. -octroi des congés annuels ;

10. -octroi ou renouvellement des congés pour raisons de santé ;

11. -octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;

12. -octroi des congés de maternité ou d'adoption ;

13. -octroi des congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;

14. -accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence administrative ;

15. -octroi des congés de présence parentale ;

16. -octroi de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;

17. -octroi des congés de solidarité familiale ;

18. -octroi du congé de proche aidant ;

19. -octroi des congés liés à des absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve ;

20. -autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical ;

21. -attribution des congés pour formation professionnelle ;

22. -imputabilité au service des maladies ou accidents du travail ;

23. -autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;

24. -octroi ou renouvellement du congé pour convenances personnelles ;

25. -octroi des congés pour formation syndicale ;

26. -octroi de congés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;

27. -réemploi à l'issue des divers congés ;

28. -octroi du congé de mobilité et réemploi ;

29. -octroi de congés représentation ;

30. -autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à temps complet ;

31. -validation des services pour la retraite ;

32. -admission à la retraite ;

33. -attribution du capital décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045416678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.