LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 · Article

Article 122

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2009-323 du 25 mars 2009
RattachementCHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020440470
Texte parentLEGITEXT000020440243
Référencearticle 122 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1.-Les personnes visées à l'article 1er qui ont des liens de nature capitalistique ou juridique avec des banques ou des sociétés financières sont tenues d'en informer leurs clients par tout moyen permettant de justifier de la réception de cette information par ces derniers.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020440470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.