Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2009 au 11 mars 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-334 du 26 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020448667
Texte parentLEGITEXT000020448638
Référencearticle 4 du décret n°2009-334 du 26 mars 2009 (version du 29 mars 2009)Légifrance →
1. La commission peut entendre :
2. ― le directeur central de la police judiciaire au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
3. ― les maires des communes d'implantation des casinos ;
4. ― les représentants qualifiés de l'exploitant du casino ;
5. ― les représentants qualifiés des cercles.
6. Elle peut en outre, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
7. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
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