Décret n°2009-332 du 25 mars 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2009.

TexteDécret n°2009-332 du 25 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020449748
Texte parentLEGITEXT000020449740
Référencearticle 2 du décret n°2009-332 du 25 mars 2009 (version du 29 mars 2009)Légifrance →

1. L'acheminement des effluents liquides radioactifs s'effectue par camion-citerne ou par bonbonne conditionnée dans un emballage de transport, réceptionné dans le hall de dépotage/rempotage destiné à cet effet au sein du bâtiment « procédé ».

2. L'activité présente dans l'installation n'excède pas :

3. 8,20.10¹0 Bq pour les émetteurs alpha ;

4. 1,24.10¹³ Bq pour les émetteurs bêta-gamma, à l'exception du tritium ;

5. 1,05.10¹² Bq pour le tritium.

6. Les deux cuves de collecte des concentrats, qui sont implantées dans la partie enterrée du bâtiment « procédé », ont un volume utile limité à 20 m³ chacune, avec une activité volumique maximale de :

7. 109 Bq/m³ pour les émetteurs alpha ;

8. 10¹¹ Bq/m³ pour les émetteurs bêta-gamma, à l'exception du carbone 14 et du tritium ;

9. 2.109 Bq/m³ pour le tritium ;

10. 2,5.108 Bq/m³ pour le carbone 14.

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