Décret n°2009-332 du 25 mars 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mars 2009.

TexteDécret n°2009-332 du 25 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020449752
Texte parentLEGITEXT000020449740
Référencearticle 5 du décret n°2009-332 du 25 mars 2009 (version du 29 mars 2009)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée, l'exploitant procède tous les dix ans au réexamen de la sûreté de l'installation.

2. L'exploitant transmet le dossier correspondant au premier réexamen de sûreté dans un délai de dix ans à compter de la première réception d'effluents radioactifs en l'accompagnant d'un bilan de l'expérience d'exploitation acquise.

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