Arrêté du 26 mars 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 février 2010.

TexteArrêté du 26 mars 2009
RattachementTITRE IER : ORGANISATION GENERALE DU CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000021878167
Texte parentLEGITEXT000020450155
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 mars 2009 (version du 27 février 2010)Légifrance →

1. I. ― La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur central du service du commissariat des armées qui, notamment :

2. ― fixe les centres d'examens écrits et la répartition entre ces centres des candidats admis à composer ;

3. ― met en place les sujets de composition des épreuves écrites ;

4. ― fournit aux autorités maritimes locales les éléments nécessaires à l'organisation matérielle des centres d'examen ouverts sous leur autorité ;

5. ― fait exécuter la correction des épreuves écrites dans les conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ;

6. ― convoque individuellement les candidats aux épreuves écrites ;

7. ― rassemble les décisions du jury et fait paraître la liste d'admissibilité ;

8. ― informe les candidats de leur inscription sur la liste d'admission.

9. II. ― La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président de jury qui, notamment :

10. ― établit la liste des sujets des épreuves écrites et orales sur propositions des examinateurs compétents ;

11. ― convoque le jury dont il conduit les délibérations et en fait dresser le procès-verbal ;

12. ― dirige l'entretien avec le jury.

13. III. ― La responsabilité du déroulement des épreuves écrites d'admissibilité incombe aux présidents des commissions de surveillance créées à cet effet dans chaque centre d'examen.

14. Les présidents, officiers supérieurs, sont désignés par l'autorité maritime locale dont dépend le centre d'examen. Ils sont assistés par deux officiers membres de cette commission désignés par la même autorité.

15. IV. ― L'organisation matérielle des centres d'examen incombe à l'autorité maritime locale dont ils dépendent. Des dispositions adaptées pourront être prises par le commandement pour l'organisation et la surveillance des épreuves se déroulant à bord d'un bâtiment à la mer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021878167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.