Arrêté du 29 juin 2005 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.

TexteArrêté du 29 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242553
Texte parentLEGITEXT000020463920
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 juin 2005 (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :

2. Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;

3. Groupe 15 : chargé de mission ;

4. Groupe 18 : assistant principal/assistant ;

5. Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.

6. Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.