Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 juin 2005 (version du 30 juin 2005)Légifrance →
1. Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :
2. Groupe 13 : attaché de direction/conseiller technique ;
3. Groupe 15 : chargé de mission ;
4. Groupe 18 : assistant principal/assistant ;
5. Groupe 24 : secrétaire principal/secrétaire.
6. Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France.
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