Décret n°2005-720 du 29 juin 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-720 du 29 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242529
Texte parentLEGITEXT000020463924
Référencearticle 5 du décret n°2005-720 du 29 juin 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli dans le décret du 14 janvier 2004 susvisé un titre IV rédigé comme suit :

2. « TITRE IV

3. « CLASSEMENT

4. « Art. 12. - I. - Les candidats recrutés en application du 1° de l'article 6 et de l'article 7 qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'établissement sont classés à un échelon de la deuxième catégorie de leur cadre d'emplois en prenant en compte, outre le temps passé au service national obligatoire, les années de pratique professionnelle antérieurement accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans les conditions précisées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'établissement. « II. - Pour les agents ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service. « III. - Les agents nommés dans les conditions prévues au 2° ou au 3° de l'article 6 sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 18. « IV. - Le candidat recruté en application de l'article 11 est classé au 1er échelon de la catégorie de médecin-chef du cadre d'emplois I. « Art. 13. - Les agents statutaires de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire. « Les chefs des missions de l'agence à l'étranger mentionnées à l'article R. 341-21 du code du travail sont nommés par le directeur général pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. « La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.