Décret n°2005-720 du 29 juin 2005 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-720 du 29 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242531
Texte parentLEGITEXT000020463924
Référencearticle 7 du décret n°2005-720 du 29 juin 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Les titres VII et VIII du décret du 14 janvier 2004 susvisé deviennent respectivement les titres VIII et IX.

2. II. - L'article 15 devient l'article 20.

3. III. - L'article 16 devient l'article 21. Dans cet article, le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « I. - Par décision du directeur général, un agent statutaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut, sur sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition. »

5. IV. - Les articles 17 et 18 deviennent respectivement les articles 22 et 23.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.